Un client m’a demandé récemment sur la transaction d’achat/vente de son triplex utilisé pour tirer le revenu de location. Ce client a entendu parler que s’il vendait son triplex et achetait un autre dans la même année, il pourrait éviter l’impôt sur le gain en capital. Cela n’a aucun sens. L’impôt sur le gain en capital, en cas de vente plus cher que l’achat, est inévitable.
Cette confusion est due au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’impôt.
Dans le cas où l’on dispose involontairement d’une immobilisation, autre qu’une action du capital-actions d’une société, et que l’on acquiert un bien de remplacement dans le délai prévu, le paragraphe 44(1) peut permettre le report, en totalité ou en partie, du gain en capital qui découle de la disposition. Ainsi, si la maison est détruite par l’incendie, par exemple, c’est une tragédie pour un contribuable, mais pas pour les autorités fiscales. Tel perte de la maison détruite par l’incendie entraine quand même l’impôt sur le gain en capital en cas d’échéance. Oui, oui, destruction de la maison est égale à la disposition et donc imposable. Mais l’article 44(1) LIR prévoit un allègement : si la maison détrite/expropriée/autre est remplacé dans le délai prévu, l’impôt sur le gain en capital est reporté jusqu’à la disposition réelle de cette nouvelle maison de remplacement.
L’article 44(1) LIR prévoit aussi la règle semblable dans les certains cas de disposition volontaire de bien remplacé par un autre bien semblable. Cependant, tel allégement de l’impôt sur le gain en capital lors de la disposition volontaire ne s’applique qu’aux biens appelés « ancien bien entreprise ». Ainsi, le bien doit être utilisé par le contribuable, ou une personne qui lui est liée, principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise, mais de façon générale ne comprend pas un bien locatif.
Vous pouvez voir plus d’information a ce sujet sur le lien ci-dessous. Folio de l’impôt sur le revenu S3-F3-C1, Bien de remplacement – Canada.ca