Fiscalité

Exemption pour résidence principale

En 1991, un particulier achète un terrain de 5 000 mètres carrés sur lequel il y construit une maison en 2000. Cette maison devient sa résidence principale jusqu’à sa disposition en 2020.

Au moment de la vente, le contribuable peut désigner l’immeuble (résidence et terrain) à titre de résidence principale pour les années 2000 à 2020. Le gain en capital attribuable au terrain avant la construction de la résidence, soit la période s’échelonnant de 1990 à 1999, serait alors imposable.

Les règles actuelles ont pour effet de répartir l’augmentation de la valeur du terrain de façon linéaire sur le nombre d’années de détention. Or, considérant l’augmentation récente et importante de la valeur des terrains, ces règles peuvent entraîner l’imposition d’un gain en capital beaucoup plus élevé que si ce gain avait été imposé en fonction de la valeur réelle en 2000, au moment où le terrain a commencé à être utilisé comme résidence principale.

On demande à l’ARC de confirmer que le calcul du montant exempté doit se faire en fonction des années désignées à titre de résidence principale ou si elle accepterait une autre méthode permettant au contribuable de s’imposer sur le gain réel accumulé sur le terrain au moment de la construction de la maison en 2000 et de s’exempter du gain réel accumulé sur le terrain depuis ce moment jusqu’à la vente de la résidence?

L’ARC indique que dans une situation où un particulier acquiert un fonds de terre au cours d’une année d’imposition et y construit un logement au cours d’une année ultérieure, sa position de longue date est celle indiquée au numéro 2.29 du Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F3‑C2, à savoir que, dans une telle situation, le bien ne peut pas être désigné comme étant la résidence principale du particulier pour les années qui précèdent l’année au cours de laquelle le particulier, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant commence à normalement habiter le logement.

Par conséquent, les années où un terrain est vacant ne sont pas incluses à l’élément B de la formule de l’alinéa 40(2)b) L.I.R. alors que toutes les années à compter de celle au cours de laquelle le particulier a acquis le fonds de terre vacant figurent à l’élément C de cette même formule. Il se peut donc qu’au moment de la disposition ultérieure du bien, lorsque ce bien est un fonds de terre qui a été vacant pour certaines années, l’exemption pour résidence principale n’élimine qu’une partie du gain déterminé par ailleurs.

L’ARC indique également que pour une situation semblable, aucune disposition de la L.I.R. ne permet de calculer différemment le montant pouvant réduire le gain déterminé par ailleurs aux fins de l’exemption pour résidence principale. L’ARC est responsable de l’application de la L.I.R. telle qu’elle a été adoptée par le Parlement et ne peut aller au-delà des dispositions qui y sont incluses.

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